Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1681 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2021 par : le Gouvernement.

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. L’abrogation de cet article ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

Les actes réglementaires d’application de cette loi ayant pour objet la dérivation, la répartition, et la règlementation des eaux de la Neste et de son système sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement. Leurs modifications ou renouvellement sont régis par les procédures du code de l’environnement applicables.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de la présente loi, demeurent régis par les dispositions de l’article 15 de la loi précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée ci-dessus. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraine le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci conformément à l’article 36 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les dispositions des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, devra être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Exposé sommaire :

L’amendement proposé vise à simplifier le cadre réglementaire d’exercice de la police de l’eau du système de répartition des eaux de la rivière Neste en vue du transfert du domaine public de l’État aux conseils régionaux de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie. Le système Neste est en effet régit par des dispositions spéciales anciennes qui ne sont plus adaptées, notamment en matière de police des eaux.

Le présent amendement prévoit d’abroger l’article 10 de la loi du 31 mai 1846 qui affecte une somme de six millions de francs à la construction des réservoirs et rigoles de dérivation des eaux de la Neste, ce qui aura pour effet de priver de base législative les décrets d’application du 8 août 1909 et du 29 avril 1963 qui fondent le régime spécial du canal de la Neste notamment en matière de police de l’eau. Il est prévu explicitement de reconnaître le caractère autorisé du système Neste au titre de la législation sur l’eau du code de l’environnement et que les textes d’application de la loi pourront être modifiés selon les procédures en vigueur en matière de police de l’eau, c’est-à-dire à la compétence du préfet. Cela permet de faire rentrer la police de l’eau relative au système Neste dans le cadre du droit commun et de pouvoir procéder dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux adaptations nécessaires relatives aux répartitions de débits des rivières réalimentées par les procédures loi sur l’eau.

Le dispositif proposé permet de préserver explicitement, jusqu’à l’échéance de la concession en cours, les effets des dispositions relatives aux traités d’affermage (article 15 de la loi de 1846) afin de ne pas remettre en cause les contrats de concession en vigueur attribués à la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne. Afin de simplifier le cadre juridique, les échéances des deux contrats de concession sont harmonisées sans recourir aux procédures du code des marchés publics. En revanche, toute autre modification de ces deux contrats ne pourront intervenir sans procédure de mise en concurrence. Les collectivités qui bénéficieront du transfert du domaine se substitueront directement à l’État en tant qu’autorités concédantes dans le cadre des contrats de concession.

Cet amendement permet d’atteindre les objectifs de simplification, de mise en place d’un régime de police et –à terme- de concession de droit commun tout en préservant les droits acquis par le concessionnaire actuel. Le cadre réglementaire du système Neste ainsi simplifié et clarifié, il sera possible de lever un point de blocage au transfert par l’État aux conseils régionaux de l’Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine de la propriété des ouvrages hydrauliques concédés actuellement à la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne.

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