Publié le 24 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 762‑4. – Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent créer et prendre des participations dans des sociétés et groupement de droit privé régis par le code du commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions de service public.
« L’établissement d’enseignement supérieur public détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111‑4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir ensemble ou séparément plus de 35 % du capital de la société.
« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 822‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 762‑4 du présent code. »
Le présent amendement s’inscrit dans les mesures de simplification de l’action publique déclinées au titre VII du projet de loi 3DS. Plus spécifiquement, cet amendement répond à l’objectif de simplification du fonctionnement des institutions locales décliné aux articles 53 à 56 du projet de loi en permettant aux établissements publics d’enseignement supérieur (EPES) et aux Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de créer des sociétés dédiées à des constructions et aménagements universitaires, qui sont des opérations urbaines à forte ambition environnementale, ce qui faciliterait la gouvernance partagée entre les collectivités territoriales, les EPES et les CROUS.
Les collectivités territoriales s’impliquent fortement dans les projets d’aménagement et de construction de l’immobilier universitaire dont l’Etat peut leur confier la maîtrise d’ouvrage (article L. 211-7 du code de l’éducation).
Les EPES et les CROUS s’affirment comme des acteurs urbains à part entière par leur rôle croissant dans la définition et la mise en œuvre des projets de développement, de valorisation et d’attractivité de leur territoire d’implantation.
Malgré l’amplification des partenariats entre ces établissements et les collectivités territoriales, aucune structure juridique n’est à ce jour adaptée au portage conjoint de projets communs. Le montage et le suivi de ces projets s’appuient aujourd’hui sur des comités informels et une coopération spontanée des services. L’absence de structure juridique dédiée à ces partenariats rend cette coopération fragile et allonge considérablement les processus de décision.
La gouvernance partagée collectivités territoriales EPES et CROUS au sein de sociétés au fonctionnement sécurisé offrirait un fonctionnement pérenne et allégé se substituant aux formalités plus lourdes requises pour les collectivités territoriales investies dans des opérations universitaires telle les autorisations ad hoc par décret en Conseil d’Etat pour intégrer par exemple une filiale d’université.
L’amendement proposé participe tout autant de l’objectif de simplification du fonctionnement des établissements publics prévus aux articles 66, 67 et 67 bis du projet de loi.
Les EPES et les CROUS pourraient ainsi, pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine, participer au capital de sociétés ou en créer avec les pouvoirs adjudicateurs de leur territoire d’implantation et bénéficier de l’allégement des contraintes de calendrier et de coûts compte tenu du régime de quasi-régie applicable à ces sociétés dès lors qu’elles sont détenues à 100% par des personnes publiques.
Le dispositif permettrait :
- de répondre aux besoins de mutualisation d’équipements, de services et de moyens entre collectivités territoriales, établissements publics d’enseignement supérieur et CROUS. Cette proposition vise à gagner en efficacité et simplicité dans la gestion de projets de construction, de rénovation ou d’aménagement de campus, y compris dans le domaine du logement ;
- de sécuriser, faciliter et accélérer les processus de décision des organes délibérants des actionnaires de la société ;
- d’institutionnaliser le partenariat existant entre collectivités territoriales, établissements publics d’enseignement supérieur et CROUS au sein d’une structure dont la gestion est plus souple ;
- de faciliter l’engagement des EPES et des CROUS dans des projets d’aménagement urbains partagés avec les acteurs de leur territoire d’implantation, au service de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante, en faveur de la transition énergétique et du développement territorial.
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