Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chiche.
« I. – À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées au II du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2022.
« II. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbaux, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :
« 1° Au onzième alinéa de l’article 222‑8 du code pénal ;
« 2° Aux septième, onzième et douzième alinéas de l’article 222‑12 du même code ;
« 3° Au huitième alinéa de l’article 222‑28 dudit code ;
« 4° À l’article 222‑33‑2-1 du même code.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Celui‑ci remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme. »
Cet amendement vise à renforcer les compétences des policiers municipaux, notamment en leur permettant de dresser des procès-verbaux en matière de délits relevant des violences conjugales. Cet amendement est lié avec un second amendement qui fait une demande de rapport, dans le dessein de former les policiers municipaux, aux questions de violences conjugales qu’elles soient physiques, mentales ou sexuelles.
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