Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chiche.
« I. – Après l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 212‑3‑1. – Dans les communes de moins de 5 000 habitants, le maire de la commune peut refuser la fermeture définitive de classe. »
« II. – L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sauf dans le cas d’une commune de moins de 5 000 habitants où le maire de la commune peut refuser la fermeture d’une classe définitive de classe. » »
Cet amendement vise à accorder davantage de pouvoir aux maires dont les communes se composent de moins de 5000habitants.
En effet, la fermeture d’une classe au sein d’un établissement scolaire emporte de nombreuses conséquences et notamment sur la qualité de vie des élèves qui ne peuvent plus nécessairement bénéficier d’un enseignement de qualité et de proximité et cela d’autant plus lorsque la fermeture de cette classe a pour conséquence la fermeture de l’école.
C’est pourquoi, il semble nécessaire de laisser une plus grande marge de manœuvre et d’appréciation aux maires de ces communes.
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