Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL193 (Tombe)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chiche.

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I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« de la commune concernée, l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale et les communes limitrophes concernés par les nuisances relatives auxdites installations ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« motivée »,

insérer les mots :

« et concordante ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« À défaut de délibération concordante entre la commune concernée, l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les communes limitrophes, le projet d'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne peut se réaliser. »

Exposé sommaire :

L'article 5 sexies tend à renforcer les pouvoirs du maire en matière d'implantation de projets éoliens sur le territoire de la commune en créant un droit de véto.

Les désagréments occasionnés par l'implantation éolienne ne concernent pas uniquement les habitantes et habitants de la commune d'implantation mais également celles et ceux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes limitrophes.

Cet amendement vise donc également à soumettre aux communes membres de l'EPCI concerné et aux communes limitrophes la validation d'un projet d'implantation d'éolienne.

Par ailleurs, en cas d'avis non concordant entre la commune concernée, l'EPCI auquel elle appartient et les communes limitrophes, le projet ne peut se réaliser.

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