Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » »
Il s’agit de permettre au conseil de la métropole et au conseil de la communauté urbaine, s’ils le souhaitent et selon le calendrier qu’il détermine, de subordonner l’exercice de certaines de leurs compétences à la reconnaissance d’un intérêt métropolitain / communautaire.
Cette proposition permettrait aux métropoles et aux communautés urbaines, lorsqu’elles le décident, de pouvoir mieux organiser un exercice différencié de leurs compétences sur leur territoire, adapté au contexte local.
Cette faculté donnée au conseil de la métropole ou au conseil communautaire d’une communauté urbaine permettrait de tenir compte de l’hétérogénéité des situations métropolitaines ou des communautés urbaines - certaines étant encore très jeunes – sans remettre en cause l’exercice des compétences transférées pour lesquelles il n’y a pas de nécessité d’introduire une partition avec les communes.
Cette proposition de compromis résulte de la volonté exprimée par certains présidents de communautés et maires de pouvoir adapter l’étendue des compétences transférées aux exigences intercommunales et d’organiser avec les communes une partition simple lorsque cela est nécessaire (le régime conventionnel, s’il est intéressant, ne permet pas une pleine sécurité juridique notamment au regard des enjeux de responsabilité).
Il s’agit donc d’appliquer ici le principe de subsidiarité et d’adaptation locale.
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