Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL247 (Tombe)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.

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I. – Supprimer les alinéas 5 et 12.

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice de la compétence »création, aménagement et entretien de voirie« mentionnée au b du 2° du présent I peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

« 2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice de la compétence »création, aménagement et entretien de voirie« mentionnée au b du 2° du présent I peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » »

Exposé sommaire :

Droit d’option limité à la « voirie » : donner la possibilité au conseil de la métropole ou de la communauté urbaine de conditionner l’exercice de la compétence « voirie » à un intérêt communautaire

L’article 4 ter prévoit de conditionner l’exercice de la compétence voirie à la définition d’un intérêt communautaire ou métropolitain pour les communautés urbaines et les métropoles.

Or, souvent, ces dernières exercent depuis de nombreuses années cette compétence de manière intégrale. Définir un intérêt communautaire peut apparaître complexe, d’autant que la procédure et les impacts nombreux (transfert de propriété) sont conséquents.

Il en va autrement pour certaines communautés urbaines et métropoles créées récemment qui souhaiteraient pour des raisons pratiques et juridiques se voir appliquer un exercice différencié de cette compétence à laquelle doivent être alloués des moyens considérables dans un temps court.

Ce droit d’option paraît ainsi pouvoir satisfaire ces deux situations.

Cet amendement traduit cette proposition.

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