Publié le 15 novembre 2021 par : M. Dombreval.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° A La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 2223‑12‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2223‑12‑2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un contenant renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Les caractéristiques de ce contenant sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument placé sur cette fosse. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Avant le dernier alinéa de l’article L. 2223‑18‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « – soit, lorsque le défunt en a exprimé la volonté, conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture mentionnée à l’article L. 225‑2 du code rural et de la pêche maritime ; ». »
III. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« « Chapitre V
« « Cimetières pour animaux
« « Art. L. 225‑1. – Le cadavre ou les cendres d’un animal de compagnie et les cendres d’un équidé peuvent être enfouis dans un cimetière pour animaux.
« « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« « Art. L. 225‑2. – Dans chaque cimetière pour animaux, peut être prévu un espace réservé aux concessions réunissant, dans une même sépulture, l’urne cinéraire d’un défunt et les urnes cinéraires de ses animaux de compagnie ou équidés.
« « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture et de l’environnement. »
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement répond aux demandes récurrentes des maires, des usagers et des opérateurs funéraires appelant à clarifier certains points du droit funéraire.
Il comprend deux grandes dispositions permettant à ces acteurs locaux de répondre à la demande croissante de nos concitoyens de reposer, après leur mort, avec leurs animaux de compagnie.
En France, une famille sur deux détient des animaux de compagnie. Ces animaux font donc partie intégrante de nos familles et certains citoyens souhaitent qu’ils reposent auprès d’eux après leur décès. Or aujourd’hui, cette situation est impossible.
En effet, en vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y autoriser l'inhumation d'un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau.
C’est ainsi que le Conseil d'État a justifié l'interdiction faite à un concessionnaire de caveau de s'y faire inhumer avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (Conseil d'État, 17 avril 1963, Blois). Cette notion impliquerait, selon cette jurisprudence, de séparer strictement les espaces dédiés à l'inhumation des hommes et des animaux de compagnie.
Pourtant, permettre à nos concitoyens de reposer avec leurs animaux n’est contraire :
Afin de répondre à cette situation, et pour faciliter une fois de plus le travail des maires et des opérateurs funéraires sur notre territoire, le présent amendement offre deux solutions.
Tout d’abord, il permet à tout particulier, qui l’énonce expressément de son vivant, lors de son inhumation dans un cimetière communal, de faire entreposer à ses côtés, au sein du cercueil, avant la mise en bière, l’urne cinéraire de ses animaux.
Par ailleurs, cet amendement permettra également aux défunts ayant choisi l’inhumation, de pouvoir faire placer leurs cendres auprès de celles de leurs animaux dans un cimetière animalier, une pratique déjà légale en Suisse, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Le défunt devra avoir déclaré expressément son souhait de voir ses cendres placées dans un tel cimetière pour que cette procédure puisse avoir lieu.
Il existe en France une trentaine de cimetières pour animaux, dont certains appartiennent à des communes, comme le célèbre cimetière des chiens d’Asnières‑sur‑Seine, créé en 1899, et d’autres à des opérateurs privés. Néanmoins, ces cimetières n’ont actuellement aucune existence législative et font l’objet d’un encadrement principalement lié à la prévention des risques sanitaires et environnementaux s’inspirant, en l’absence de texte, des dispositions applicables aux cimetières communaux. Cet amendement met fin à ce vide juridique.
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