Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL313 (Non soutenu)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Dombreval.

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I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° A La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 2223‑12‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2223-12-2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un contenant renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Les caractéristiques de ce contenant sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument placé sur cette fosse. » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est un amendement de repli qui répond aux demandes récurrentes des maires, des usagers et des opérateurs funéraires appelant à clarifier certains points du droit funéraire.

Il ne comprend alors qu'une grande disposition permettant à ces acteurs locaux de répondre à la demande croissante de nos concitoyens de reposer, après leur mort, avec leurs animaux de compagnie.

Il n’autorise que la mise d’une urne cinéraire animal dans le cercueil d’un défunt, avant la fermeture du cercueil, au même titre que d’autres objets avec lequel le défunt souhaite reposer après sa mort. En d'autres termes, il permet à tout particulier, qui l’énonce expressément de son vivant, lors de son inhumation dans un cimetière communal, de faire entreposer à ses côtés, au sein du cercueil, avant la mise en bière, l’urne cinéraire de ses animaux.

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