Publié le 16 novembre 2021 par : M. Waserman, M. Michels, M. Studer.
Le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 90‑1079 du 5 décembre 1990 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établi », la fin est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté municipal. » ;
2° Sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il permet de garantir la transparence et le contrôle des opérations d’utilisation des sols et leur conformité à la loi. Le dernier état annuel doit figurer dans toute autorisation d’urbanisme pour la valider. »
La transparence des décisions des collectivités territoriales est essentielle pour le bon fonctionnement des services publics locaux ainsi que pour la compréhension et la bonne application des règles vis-à-vis des administrés. La ville de Strasbourg possède une « Ceinture verte » protégée par la loi n°90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg. Cette loi indique ainsi que 20% au maximum de la surface non construite de la Ceinture verte en 1990 est constructible.
Cependant, le mode de calcul et la pratique sur le territoire de la ville de Strasbourg engendrent une réduction continue des espaces de la Ceinture verte sans indication transparente et vérifiable de la surface qui reste à construire sur ces espaces protégés. Il est donc nécessaire de préciser et de renforcer la transparence du mode de calcul du taux de construction des terrains de la Ceinture verte. En effet, actuellement l'état annuel d'occupation du sol établi par la Ville de Strasbourg ne faisait pas grief et n’est donc pas attaquable.
Seul porte grief le calcul de la surface constructible dans la zone lors de l’instruction de chaque autorisation d'urbanisme pour s'assurer qu'il reste de la surface constructible, cependant, ce calcul n’est pas librement accessible et ne peut donc pas, là aussi faire l’objet d’un recours. Au regard de l’importance que revêt pour les habitants la préservation de la « Ceinture Verte » ainsi que des enjeux de transparence des décisions administratives, l’état annuel doit être pris par délibération en conseil municipal, celui-ci sera alors contrôlable par le juge administratif en cas de recours.
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