Publié le 16 novembre 2021 par : Mme Rauch, M. Belhaddad.
I. – La premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des zones à faible émissions mobilité limitrophes d’un État étranger, l’arrêté précise les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. »
II. – Au III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux conseils municipaux des communes limitrophes », sont insérés les mots : « le cas échéant aux collectivités frontalières étrangères limitrophes ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, après les mots :« après information des maires intéressés », sont insérés les mots :« et le cas échéant des représentants des collectivités frontalières étrangères limitrophes concernées ».
L’établissement de zones à faibles émissions mobilité au sein des agglomérations est l’une des mesures centrales, à l’échelle européenne et nationale, pour renforcer la lutte contre le changement climatique et améliorer la qualité de l’air. Les catégories de véhicules concernés sont précisées pour leur mise en œuvre par les maires et présidents d’EPCI, via le système d’équivalence des vignettes environnementales (crit’air en France). Si ces vignettes sont issues de directives européennes communes en la matière, les différences de transposition dans les droits internes des États membres aboutissent aujourd’hui à un système non harmonisé d’équivalences entre les vignettes en vigueur dans chacun des pays. Ces différences obligent, en l’absence d’accords locaux de coopération sur la question, les habitants des territoires frontaliers à se doter de plusieurs vignettes pour circuler librement à l’intérieur des agglomérations et bassins de vie transfrontaliers concernés (Strasbourg, Lille, Nice, Genevois Français …) ou à risquer une contravention dans le cas où ils circuleraient avec une vignette issue de la réglementation du pays voisin.
Afin de faciliter la libre-circulation à l’échelle transfrontalière et l’intégration des bassins de vie, cette proposition inciterait les acteurs décisionnaires à prévoir les modalités d’équivalence ou dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. Sans préjudice des dispositions visant à préserver la qualité de l’air et à renforcer la lutte contre le changement climatique, ces équivalences ou dérogations pourraient être prévues sur la base du système européen d’équivalence des vignettes environnementales.
De manière analogue, afin d’encourager une meilleure circulation des informations à l’échelle des bassins de vie transfrontaliers, il est proposé d’étendre la loi pour permettre la transmission des projets d’arrêtés et études d’impact des ZFE mobilité aux collectivités étrangères limitrophes, mesure également étendue dans le cadre des mesures de préservation de la qualité de l’air prises par les Préfets pendant les pics de pollution.
Ce projet d’amendement est inspiré par la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT).
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