Publié le 17 novembre 2021 par : M. Sorre, M. Le Gac, M. Perrot, M. Morenas, Mme Vignon, Mme Pouzyreff, M. Dombreval, Mme Zannier, Mme Colboc, M. Daniel.
Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. Cet accord doit être adopté à l’unanimité des conseils municipaux de chacune des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale ; ».
Cet amendement vise à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires.
Les règles de droit commun relatives à la composition des conseils communautaires visent à concilier plusieurs objectifs : le respect du principe de représentation démographique, l'attribution d'au moins un siège à chaque commune membre et la prohibition de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, qui empêche qu'une commune détienne à elle seule plus de la moitié des sièges au conseil communautaire. Les modalités de répartition, assez complexes, assurent une représentation correcte des plus grandes communes, une forte surreprésentation des très petites communes et conduisent à une sous-représentation parfois très sensible des communes moyennes par rapport à leur population.
Dans les communautés de communes et d'agglomération, les communes ont la faculté de s'écarter de ces règles de droit commun par « accord local ». Toutefois, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, Commune de Salbris, les règles encadrant les accords locaux sont devenues si strictes qu'elles empêchent dans bien des cas de définir une répartition des sièges assurant une représentation satisfaisante de l'ensemble des communes, quand bien même celles-ci en seraient d'accord.
Afin d'y remédier, l'amendement s'inspire d'une autre décision du Conseil constitutionnel relative à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016, Commune d'Éguilles et autre) :
Dans cette situation, le législateur peut déroger aux règles de répartition de droit commun par un régime dérogatoire aboutissant à ce que la part des sièges attribués à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population et ce dans la population intercommunale totale. Le Conseil Constitutionnel a considéré que ces règles de droit commun provoquaient des écarts excessifs de représentation entre les communes membres et que le régime dérogatoire, au contraire, réduisait substantiellement et en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population respective.
Or, la loi étant impersonnelle par nature, il convient ainsi d’introduire cette disposition dans le droit commun.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit qu'un accord local puisse attribuer à une ou plusieurs communes une part de sièges s'écartant du « tunnel » de plus ou moins 20 %, à trois conditions cumulatives :
- que l'accord local réduise en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population ;
- que les écarts individuels ne soient pas excessifs, c'est-à-dire qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale;
- que l'accord local soit adopté à l'unanimité des conseils municipaux de chacune des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette dernière condition d'adoption serait la garantie d'une véritable volonté des élus locaux de s'approprier le fonctionnement démocratique de leur EPCI.
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