Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL446 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Florennes.

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I – Le deuxième alinéa de l’article L. 328‑14 du code de l’urbanisme est remplacé par les alinéas suivants :

« En matière de gestion financière et comptable, l’établissement est soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
« Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement dans les conditions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles L. 1612‑1, L. 1612‑3, L. 1612‑4 à L1612‑7, L. 1612‑10 à L. 1612‑14, L. 1612‑16 à L. 1612‑18 et L. 1612‑19‑1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;
« 2° Le budget de l’établissement est constitué d’un compte de résultat et d’un tableau de financement prévisionnels à fin d’exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté comme le compte de résultat prévu à l’article L. 123‑12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
« 3° Le budget est adopté au plus tard le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique. Les délibérations modifiant le budget de l’établissement peuvent intervenir jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au préfet dans les quinze jours suivant leur adoption ;
« 4° Pour l’application des articles L. 1612‑2 et L. 1612‑8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
« 5° Le compte de résultat prévisionnel est en équilibre lorsque les charges sont entièrement couvertes par les produits. N’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont le compte de résultat prévisionnel apparaît en excédent ;
« 6° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 4° , les délibérations modifiant le budget de l’établissement et afférentes au même exercice sont transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes. En outre, l’adoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’exercice suivant ;
« 7° Le vote du conseil d’administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Les comptes sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption. À défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l’établissement ;
« 8° Lorsque l’examen des comptes de l’établissement fait apparaître un risque pour la soutenabilité de la trajectoire financière visée à l’article L. 328‑11, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet de région, propose à l’établissement les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l’exercice suivant.
« 9° Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

II – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023

Exposé sommaire :

L’établissement public local Paris La Défense, résultant de la fusion en 2018 de l’ancien établissement public de l’Etat chargé de l’aménagement du quartier d’affaires de La Défense (EPADESA) et de l’ancien établissement public local de gestion de ce quartier d’affaires (Defacto), relève aujourd’hui du régime budgétaire et comptable de droit commun des services publics industriels et commerciaux (SPIC) locaux, qui s’apparente au régime budgétaire et comptable des collectivités locales.

Les missions d’aménagement confiées à l’établissement, qui génèrent une part prépondérante de ses opérations financières, ne sont pas compatibles avec ce cadre budgétaire et comptable : comme tout aménageur privé ou public, l’établissement est amené à constater ses charges et ses recettes de manière asynchrone (soit parce que les ventes interviennent avant que les travaux de viabilisation n’aient été réalisés, soit l’inverse, les montants de dépenses et de recettes afférents évoluant en permanence). Il doit donc ajuster continuellement ses prévisions financières à fins d’affaires par des mécanismes de stocks et de provisions, ce que les crédits intégralement limitatifs par chapitre et l’annualité budgétaire stricte, caractéristiques du régime budgétaire et comptable des collectivités locales, ne permettent pas, sauf à modifier en permanence le budget par délibération du conseil d’administration (quatre délibérations budgétaires par an en moyenne depuis la création de l’établissement en 2018).

En outre, les normes de présentation des sections d’investissement et de fonctionnement applicables aux collectivités locales ne donnent qu’une image peu fidèle de la performance financière de l’établissement, ne permettant pas en particulier de suivre les résultats de son activité ni l’évolution de son bilan.

Cette situation contrevient aux principes de transparence et de sincérité budgétaire et comptable, empêchant en pratique la mise en œuvre des obligations de contrôle échéant tant aux collectivités locales finançant les activités de l’établissement, qu’à l’Etat.

L’enjeu d’une réforme de ce cadre budgétaire et comptable avait été identifié par la Cour des Comptes dans un référé publié seulement trois mois après la création de Paris La Défense.

Le 10 mai 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué chargé des comptes publics ont chargé le Contrôle général économique et financier et le Conseil général de l'environnement et du développement durable d'une mission relative à l’évolution du cadre budgétaire et comptable de l’établissement public.

Dans son rapport remis en septembre 2021, la mission a évalué les difficultés rencontrées par l’établissement public du fait du cadre budgétaire et comptable utilisé, puis a identifié les pistes d’évolution possibles, parmi lesquelles l’application des règles comptables et budgétaires du code de commerce est apparue comme la plus opérante, au regard de critères de facilité de mise en œuvre.

Il apparaît par conséquent opportun, à la lumière des conclusions de ce rapport, de modifier le régime législatif applicable à l’établissement public afin de soumettre ce dernier aux règles applicables aux entreprises de commerce.

Afin de préserver les possibilités d’un contrôle efficace par l’Etat et les collectivités locales, et de soumettre le budget et les comptes de l’établissement à des règles prudentielles garantissant leur équilibre et leur soutenabilité, le présent amendement prévoit en outre la transposition à Paris La Défense des mesures de contrôle aujourd’hui prévues pour les offices publics de l’habitat à comptabilité privée, exemple directement comparable d’établissements publics locaux soumis aux règles budgétaires et comptables du code de commerce.

Un décret en Conseil d’Etat définira les évolutions à apporter aux dispositions statutaires relevant du niveau réglementaire.

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