Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL498 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2021 par : M. Cordier.

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Le III de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La protection des espaces naturels sensibles. »

Exposé sommaire :

Les Départements disposent d’une compétence pleine et entière en matière d’ENS (droit de préemption ENS, gestion des espaces (acquis ou non) en vue de leur préservation, ressource affectée via la part départementale de la taxe d’aménagement affectée au ENS).

La particularité de cette politique, en dehors de la stratégie foncière, est la capacité des Départements à animer une politique opérationnelle de préservation de la biodiversité avec l’ensemble des acteurs territoriaux (communes, EPCI, associations, Conservatoires du littoral, Parcs naturels régionaux, réserves naturelles, citoyens…).

Ils coordonnent l’action de ces acteurs. En ce sens, les Départements mettent en place des schémas départementaux des ENS, documents dynamiques et concertés avec les acteurs du territoire permettant une politique territoriale cohérente, ainsi que des comités de gestion. En outre, la ressource financière affectée aux ENS permet aux Départements de soutenir les actions des partenaires territoriaux.

En parallèle du chef de filât régional en matière de biodiversité, prévue au II du même article L. 1111‑9 du CGCT, cet amendement propose que le rôle de chef de file en matière de protection des espaces naturels sensibles soit reconnu dans la loi aux Départements.

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