Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL5 (Non soutenu)

Publié le 29 octobre 2021 par : Mme Lorho.

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Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑3. – Si l’aliénation prévue à l’article L. 161‑10 concerne un chemin rural à l’état de chemin terre n’ayant pas d’intérêt pour la circulation automobile et pouvant permettre de relier deux voies ou chemins, le département bénéficie d’un droit de priorité sur la cession des terrains. Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 240‑3 du code de l’urbanisme.

« Si l’aliénation est décidée, le maire informe le président du conseil départemental qui vérifie si le chemin peut présenter un intérêt au titre des espaces sites ou itinéraires relatifs aux sports de nature prévus à l’article L. 311‑1 du code du sport, ou à d’autres usages utiles au public.
« En l’absence d’acquisition du département, la commune délibère définitivement et peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation.
« Si le chemin relève de l’article L161‑10‑1 les délibérations des communes concernées doivent être concordantes. »

Exposé sommaire :

Les chemins ruraux sont régis par le code rural et de la pêche maritime (art L161-1 à L161-13) et prévus pour être à l’usage du public. Mais nombre de ces chemins à l’état de chemins de terre considérés inutiles pour la circulation automobile sont supprimés par les communes qui les aliènent par vente aux riverains. Ces derniers les arasent pour agrandir leurs parcelles.
Pourtant, ces chemins et sentiers sont souvent bordés de haies que leur statut de chemin rural protège et dont la destruction est interdite.
Avant de les supprimer, il importe de vérifier si ces chemins bocagers peuvent être conservés en l’état, d’autant qu’ils n’imposent aucune obligation d’entretien aux collectivités, et vérifier s’ils peuvent correspondre aux usages des espaces sites et itinéraires de sports de nature tels que prévus à l’article L311-1 du code du sport, ou aux objectifs prévus par l’art L300-1 du code de l’urbanisme touchant notamment au développement des loisirs et du tourisme, voire même répondre aux besoins du PDIPR défini à l’article L361-1 du code de l’environnement, le département pourrait les acquérir et les y intégrer.

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