Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Florennes, Mme Poueyto, M. Waserman.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 711‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑12. – Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut créer, avec au moins une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou toute autre personne publique, une société publique locale universitaire dont ils détiennent la totalité du capital. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de cette société.
« Les sociétés créés en application du premier alinéa sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elles revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce. Sous réserve du présent code, elles sont soumises aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Ces sociétés sont compétentes pour contribuer aux missions prévues à l’article L. 711‑1 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de permettre aux universités de créer des sociétés publiques locales universitaires, notamment dont l’objet sera la transformation durable de leur campus. Face aux évolutions du périmètre de leurs activités, les universités françaises sont amenées à s’affirmer comme des acteurs urbains à part entière. En effet, les universités jouent un rôle croissant dans la définition et la mise en œuvre des projets de développement et de valorisation des territoires dans lesquels elles s’inscrivent.
C’est ainsi que les universités ne peuvent rester sans solution face aux problématiques auxquelles sont confrontés leurs territoires d’implantation, et notamment :
- aux défis de la transition écologique et numérique ;
- aux besoins de mutualisation d’équipements et de services avec les collectivités territoriales et les autres acteurs socio-économiques du territoire ;
- aux objectifs d’accompagnement des transitions économiques ;
- à la transformation des campus universitaires en territoires d’innovation, démonstrateurs de solutions au service de l’attractivité des territoires.
Pour répondre à ces enjeux, le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont soumises les universités n’est pas toujours en parfaite adéquation avec les ambitions des universités pour leur territoire et la diversification des actions qui en résulte. Les universités doivent pouvoir s’emparer de nouveaux outils pour saisir les opportunités du plan d’investissement France 2030. C’est ainsi que le développement des partenariats institutionnalisés, à l’image des entreprises publiques locales, serait une opportunité souhaitable pour les universités afin qu’elles puissent aisément :
- confier des missions à des opérateurs dans lesquels elles détermineraient leur degré de contrôle et de financement en fonction des projets entrepris, et qui relèveraient d’un régime juridique plus souple que celui d’établissement public ;
- s’associer dans de tels opérateurs avec les collectivités territoriales, leurs groupements, et tout autre acteur économique et social susceptible de participer aux projets de territoire des universités.
Plus spécifiquement, la création de sociétés publiques locales universitaires permettrait aux EPSCP :
- de s’associer à d’autres collectivités publiques et partenaires publics des universités, afin de constituer de véritables partenariats public-public de projet ;
- de contracter en « in house » avec ces sociétés afin de leur confier des missions sans être contraintes par le calendrier et les coûts induits par les procédures de publicité et de mise en concurrence ;
- de bénéficier, pour les activités confiées à ces sociétés, du cadre juridique applicable aux sociétés commerciales, notamment s’agissant de la capacité d’endettement, du recrutement de personnels de droit privé, et plus généralement des règles de fonctionnement de droit privé applicables aux sociétés publiques locales).
Cet amendement a été gagé en cascade en faisant reposer l’entrée au capital des collectivités territoriales actionnaires de la société publique locale universitaire sur la dotation globale de fonctionnement. A titre d’illustration, une étude d’impact réalisée pour l’entrée au capital d’universités dans 6 sociétés publiques locales universitaires sur les cinq prochaines années s’élèverait à un total de prises de participation de 1,56 millions d’euros.
Il a par ailleurs été prévu que la perte de recettes éventuelle pour l’État qui pourrait résulter de cette augmentation de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales actionnaires sera bien compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été élaboré avec la Fédération des EPL.
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