Publié le 17 novembre 2021 par : M. Sorre, Mme Vidal, M. Perrot, M. Morenas, M. Dombreval, Mme Zannier, M. Testé, Mme Colboc, M. Daniel.
Après le cinquième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 71‑588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »
Cet amendement vise à permettre aux habitants qui résident dans une commune associée de pouvoir se marier ou se pacser dans la commune chef-lieu.
Actuellement, un millier de communes sont concernées par le régime juridique de la « loi Marcellin ». En 1971, cette loi a permis les fusions simples ou les fusions-association de communes. Si à l’époque ce texte a permis des fusions, les communes qui sont toujours sous le régime juridique de la « loi Marcellin » se heurtent au manque d’évolution de ce dernier.
C’est notamment le cas pour les célébrations des mariages ou l’enregistrement des pactes civils.
Un couple qui résiderait sur une des communes associées et qui souhaiterait se marier ou se pacser dans la commune chef-lieu ne peut pas le faire car selon la législation actuelle, la loi ne considère pas qu’il réside sur la commune chef-lieu.
Par exemple dans la Manche, les habitants d’Isigny le Buat, n’ont pas la possibilité de se marier dans la mairie chef-lieu et doivent impérativement se marier dans la commune associée de résidence, ce qui au fil du temps devient incompréhensible pour les habitants puisqu’ils estiment habiter à Isigny le Buat. A contrario, un habitant de la commune peut être inhumé dans les 10 cimetières de la commune sans lien avec sa commune de résidence.
Cette question du mariage est récurrente pour les maires.
Dernièrement, la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a modifié l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales pour permettre aux habitants résidents sur le territoire d’une commune nouvelle de pouvoir se marier ou se pacser dans la mairie de la commune nouvelle et non plus seulement dans l’annexe de la mairie de lieu de résidence.
Cette évolution législative doit pouvoir également s’appliquer aux communes qui sont sous le régime juridique de la « loi Marcellin ». C’est ici l’objet de cet amendement.
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