Publié le 18 novembre 2021 par : M. Leclabart, Mme Rossi.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Le dispositif de l’article 6 prévoit une prise d’effet du transfert des routes soit le 1er janvier de l’année suivant celle de la prise de l’arrêté constatant les routes transférées, soit le 1er janvier de la seconde année suivante, si l’arrêté est pris après le 31 juillet.
Ce mécanisme est destiné à garantir le transfert dans de bonnes conditions pratiques.
Dans ces conditions, il n’apparait pas souhaitable de rajouter une troisième hypothèse selon laquelle le transfert pourrait avoir lieu le 31 juillet de l’année suivant son édiction.
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