Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Leclabart.
Après le mot :
« effectifs »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire prévue par les informations mentionnées au présent alinéa, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné, ou bien des dispositions réglementaires applicables. » »
Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et son décret d’application ont mis en place une procédure de transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public.
L’article L. 2121‑22 du code des transports détaille ainsi la procédure applicable à la détermination du nombre de salariés dont le contrat de travail sera transféré. Ainsi, le cédant et l’autorité organisatrice disposent d’un délai de neuf mois, à compter de la publication de l’avis de pré-information, pour fixer d’un commun accord le nombre d’ETP (équivalents en emploi à temps plein) concernés. En cas de différend, elles peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports.
Afin de clarifier les règles applicables au calcul de ces ETP, le Sénat a intégré dans ce projet de loi un article 9 ter modifiant cet article pour préciser que ce calcul peut tenir compte de la « trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs » afin de tenir compte du délai qui peut s’écouler entre le lancement de la procédure et le changement d’attributaire. Il est nécessaire de préciser cette notion pour permettre aux parties concernées d’avoir une vision claire des transferts. C’est ce que fait le présent amendement.
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