Publié le 18 novembre 2021 par : M. Leclabart, Mme Rossi.
Après le mot :
« circonstances »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et la gravité du manquement ainsi que la situation individuelle de son auteur. »
L’amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 11 en ce qui concerne la sanction de l’installation sans titre d’ouvrage permettant de prélever et/ou de rejeter de l’eau ou de sa modification non autorisée. La disposition amendée en première lecture par le Sénat ne reflète pas complètement l’objectif fixé par la disposition initiale. Celle-ci visait à dissuader les occupations irrégulières du domaine public fluvial et à les faire cesser dans les meilleurs délais, dès leur constatation et sans avoir à rechercher le caractère intentionnel du manquement. Le domaine public fluvial doit avant tout être utilisé dans l’intérêt général, notamment pour la préservation de la ressource en eau, la navigation de commerce et de plaisance, le tourisme. A ce titre, son occupation privative doit être encadrée et son occupation irrégulière sanctionnée.
La majoration doit être fixée en fonction de critères pertinents et d’application efficace. Ainsi l’appréciation de l’intention du contrevenant est un critère subjectif et difficile à déterminer pour moduler la sanction et est prévue en général pour les infractions pénales. Les trois critères prévus initialement, à savoir la prise en compte des circonstances, de la gravité du manquement et de la situation économique sont donc suffisants. Concernant le troisième critère, il permet d’adapter la sanction pécuniaire à la capacité de paiement du contrevenant. Or celui-ci peut être une société et l’appréciation de sa situation individuelle se restreint en définitive à sa capacité économique.
Par ailleurs le principe constitutionnel de proportionnalité des peines s’imposant aux normes de rang inférieur sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence ou de le préciser dans le corps de l’article, il implique qu’en cas de cumul d’une contravention de grande voirie et d’une sanction administrative, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il en sera ainsi dans le cas du dispositif de sanction proposé.
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