Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL773 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Yolaine de Courson.

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L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« I. – Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice :
« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.
« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
« « II. – Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur clôture.
« III. – Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.
« IV. – Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Les gardes particuliers assermentés ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser avec une efficacité totale leurs missions de conservation des propriétés rurales notamment. Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour l'article 29 du code de procédure pénale et permettrait de corriger ces contradictions, d’harmoniser les pouvoirs de l’ensemble des catégories de gardes particuliers assermentés et de leur permettre de réaliser leurs missions de conservation des propriétés et du patrimoine naturel avec efficacité et en toute autonomie.

Explications complémentaires :

*Alinéa 1 – Cet ajout d’alinéa n’est autre que la reprise exacte de la définition du garde particulier par un arrêt du conseil d’état trop souvent méconnu du grand public et du législateur.

*Alinéa 2 - Les dispositions actuelles fixées au présent code, sont mal écrites car elles datent de 1958.

*Alinéa 3 - Le contenu législatif actuel ne le dit pas clairement alors que le Conseil d’état l’a confirmé.

*Alinéa 4 – Le délai de transmission des PV était de 3 jours après leur clôture, c'est-à-dire un délai identique entre les inspecteurs de l’environnement et les GP (Art. L428-25 du CE et L231-2 du code forestier). Ces dispositions de loi spéciales étant supérieures à la Loi générale fixée à l’article 29 du CPP permettaient aux GP d’avoir un délai correct pour étayer une bonne rédaction de PV avec les textes (arrêtés, décrets…) et les recherches auprès du cadastre pour les parcelles des propriétés afin faire un schéma de situation au moment de l’infraction constatée.

*Alinéa 5 – Le Conseil d’état est venu confirmer aux représentants associatifs de gardes particuliers, que ces derniers sont habilités à verbaliser à la fois les délits et les contraventions rattachées au droit de leur assermentation. Cette verbalisation prévue à l’article 29 du CPP est reprise dans chaque disposition de loi spéciale aux différents codes, mais ne fait pas de lien avec l’article 529 du CPP. L’ANTAÏ fait blocage à ce manque législatif, pour autant le ministère de la justice a écrit aux gardes particuliers qu’ils pouvaient continuer à utiliser leurs carnets à souches dits « timbre amende » en attendant d’avoir l’accès au PVe.

Ce mode de verbalisation simplifiée est à la fois stratégiquement dissuasif et pédagogiquement permet de faire payer le montant de réparation et de faire cesser l’infraction.

*Alinéa 6 – Alors que le ministère de l’agriculture a validé lors de la réécriture du nouveau code forestier le relevé d’identité pour les gardes particuliers, en accord interministériel du 1er juin 2017, les juristes et Directeurs de cabinets ministériels étaient tous d’accords de généraliser le relevé d’identité à tous les gardes particuliers assermentés.

Le Ministre Garde des sceaux a répondu cette année à une question parlementaire qu’une réflexion était en cours sur l’harmonisation et la simplification des textes en faveur des GP. Ce projet de Loi de rétablir certaines inégalités de droit et d’harmoniser les textes.

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