Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL774 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Yolaine de Courson.

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L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les gardes particuliers commissionnés, agréés et assermentés à cet effet. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise une harmonisation des pouvoirs des gardes particuliers assermentés avec ceux dont disposent les gardes particuliers des bois et forêts depuis 2012 dans le cadre du nouveau code forestier. Il permet également de réparer une inégalité du droit actuel sur la police de la circulation et du stationnement, qui permet aux gardes particuliers de pouvoir sanctionner ces contraventions dans les espaces boisés et non pas dans les espaces naturels non boisés. D'autant que la circulation en milieu naturel permet souvent d'y aller déverser des déchets (dépôts sauvages de déchets).

Ce pouvoir doit être identique à l'ensemble des gardes particuliers, dans la mesure où le propriétaire leur a confié la surveillance de ses espaces naturels non boisés, relevant du code pénal et de l’environnement, et notamment contre toutes formes d’atteintes aux biens. Pour mieux assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies routières et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Les gardes particuliers veillent au respect de la tranquillité de la faune sauvage en période de reproduction et au respect de la biodiversité sur ces sites. Du fait que les gardes particuliers sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés, cela déséquilibre la protection de l'environnement sur le reste des espaces naturels aussi sensibles qu'en forêts.

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