Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL845 (Adopté)

(1 amendement identique : CL1503 )

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Ali, M. Lénaïck Adam, Mme Sage, Mme Kéclard-Mondésir, M. Serva, M. Kamardine.

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La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou de ces installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées mentionnées au présent article et dans les conditions prévues par le présent article.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

La réalisation de certains équipements collectifs a été identifiée spécifiquement en Guyane et à Mayotte, territoires qui accusent un retard de développement certain, comme particulièrement problématique au regard des contingences posées par la Loi Littoral. Pour des raisons techniques et/ou géographiques, les marges de manœuvre y sont plus réduites et une implantation en continuité n’y est pas toujours possible. Le territoire des communes littorales s’y prolongeant à l’intérieur des terres, l’application du principe de continuité à l’ensemble du territoire communal pose des difficultés. Les communes de Guyane ayant notamment une profondeur pouvant aller jusqu’à 200 Km, la loi Littoral s’applique donc très loin des côtes.

La modification proposée a pour objectif d’élargir les dispositions dérogatoires existantes afin d’y rajouter une dérogation au principe de continuité permettant d’appliquer un régime adapté aux projets d’équipements collectifs d’intérêt général listés qui sont indispensables à ces territoires mais qui seraient incompatibles avec le voisinage des zones habitées (constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets, de production d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables). L’exiguïté du territoire de Mayotte nécessite de ne pas y appliquer la limitation de l’autorisation de ces équipements au-delà d’une bande de 3 kilomètres, qui rendrait la mesure inapplicable dans une part très importante du territoire, qui est très exigu en plus de présenter une topographie très accidentée.

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