Publié le 18 novembre 2021 par : M. Zulesi.
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 311‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6-1. – Les collectivités territoriales peuvent utiliser des titres de monnaies locales complémentaires auprès de créanciers volontaires pour recevoir la totalité ou une fraction de leur créance qu’ils définissent librement en monnaie locale complémentaire.
« Les collectivités territoriales peuvent ainsi :
« 1° Verser tout ou partie des primes et des indemnités des fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de la fonction publique territoriale tels que définis par la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 2° Verser tout ou partie du remboursement de frais des élus locaux prévues par le code général des collectivités territoriales ;
« 3° Accorder une aide ayant pour objet le développement économique telle que définie à l’article L. 2251‑2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales d'émettre des titres de monnaies locales complémentaires auprès de débiteurs volontaires. Seraient concernés les primes et indemnités des fonctionnaires territoriaux, les remboursements des frais des élus locaux ou encore les subventions associatives ou aides économiques aux entreprises.
L'utilisation des monnaies locales par les collectivités pourrait être un instrument important de la relance économique des territoires notamment dans une perspective écologique et durable mais le cadre juridique français actuel restreint leur utilisation, situation que le présent amendement vise à déverrouiller.
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