Publié le 18 novembre 2021 par : M. Blein.
Le VI de l’article L. 314‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes gestionnaires ayant conclu plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens différents mentionnés à l’alinéa précèdent, peuvent prélever des quoteparts de frais de siège dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels desdits contrats. En application de l’article L. 313‑14‑2, les prélèvements jugés injustifiés ou excessifs au regard des indicateurs du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social sur les fonctions « administrer – gérer – manager-communiquer » peuvent être récupérés par les autorités administratives compétentes. »
Aujourd’hui, le maintien d’un taux de prélèvement unique sur tous les établissements sur la base des dépenses, va à l’encontre de la philosophie des CPOM : mutualisation, économies d’échelle, sanctuarisation et redéploiement des gains de productivité, recomposition de l’offre de services... Par exemple, centraliser des prestations « supports », comme la gestion comptable au siège, va entraîner une réduction des dépenses (personnels, consommables, prestations de service) dans les établissements et majorer en partie les dépenses du siège social. Aussi, le siège est soumis à une double peine : plus de dépenses et moins de produits, si le taux de prélèvement a pour assiette les dépenses diminuées des établissements. Autant dire que cela pousse à l’inertie, au conservatisme, à l’inefficacité et à l’inefficience.
L’arrêté du 10 avril 2019 vient de généraliser les tableaux de bord de la performance dans le secteur médico-social, ce qui permet d’avoir un référentiel national des coûts sur les prestations « Gérer Manager Coopérer Communiquer », incluant les frais de siège. Ce référentiel devrait servir de boussole pour les gestionnaires et les autorités de contrôle.
Rappelons que dans le cadre d’un CPOM, les montants annuels des quoteparts de frais de siège des ESSMS sous CPOM ne sont plus approuvés. Le gestionnaire a donc une liberté de prélèvement qui devrait plus se baser sur les produits que sur les dépenses. Les prélèvements injustifiés ou excessifs peuvent faire l’objet d’une récupération en application de l’article L. 313‑14‑2. Les autorités de contrôle ont bien les outils pour maintenir les gestionnaires dans la « tempérance ». Par exemple, l’article R. 314‑61 du CASF, relatif aux études « coûts avantages », permet de d’imposer les meilleurs coûts entre la gestion mutualisée au niveau du siège, la gestion dispersée dans les établissements ou la sous-traitance externalisée.
Cet amendement vise à concilier responsabilisation des gestionnaires, maitrise des coûts et équité.
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