Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL899 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Blein.

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Après l’article L. 342‑3-1 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé :

« Article L. 342‑3-2 – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3. »

Exposé sommaire :

Il y a dans les établissements habilités à l’aide sociale moins de 20% de bénéficiaires de l’aide sociale en moyenne nationale mais avec des variations territoriales. Les recettes provenant de l’aide sociale à l’hébergement des conseils départementaux ne constituent que 12% de l’ensemble des recettes relatives à l’hébergement.

Or et compte tenu de leurs difficultés financières, nombre de départements gèlent les tarifs « aide sociale à l’hébergement », voire les baissent, ce qui pèse alors sur 100 % des tarifs hébergement lorsque l’établissement est habilité à l’aide sociale en totalité. La qualité des services de même que la capacité d’investir dans les rénovations ou les mises en conformité nécessaires s’en ressentent.

Il est parfois demandé également aux EHPAD concernés par ces gels ou ces baisses, de financer plus d’aides-soignantes sur les « soins » afin de réduire leur prise en charge sur la « dépendance » et de transférer plus d’agents de service sur la « dépendance » afin de réduire leur prise en charge sur l’hébergement. Ce phénomène de « vases communicants » aboutit à anéantir l’amélioration des taux d’encadrement soignant qui résultent des efforts d’augmentation des crédits de l’assurance-maladie. Il convient donc de sécuriser une évolution annuelle des tarifs hébergement habilités, sur des bases objectives.

Ce sont les raisons pour lesquelles il est proposé un dispositif organisant, pour les établissements habilités en totalité à l’aide sociale en totalité :

Une évolution régulière du tarif hébergement sur la base du taux annuel d’évolution arrêté par les ministres des personnes âgées et l’économie, mécanisme déjà présent au deuxième alinéa de l’article L.342-3 CASF ;

La possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs habilités en totalité à l’aide sociale de fixer les tarifs des résidents payants, qui ne relèvent pas de l’aide sociale à l’hébergement.

Cette modalité permet d’éviter des démarches de dé-habilitation de structures publiques et privées non lucratives, démarches aux effets complexes et délétères.

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