Publié le 4 octobre 2021 par : M. Pradié.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun refus d’attribution de la prestation ne peut être décidé sans que le demandeur ou son représentant n’ait été entendu au cours du parcours d'évaluation de ses besoins, ou qu’il ait au préalable expressément renoncé à ce droit. Au cours de cet entretien, le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix. »
Cet amendement vise à préciser le dispositif de l'article 3 de la proposition de loi, qui prévoit que tout refus d'attribution de la PCH ne peut être décidé sans que la personne concernée ou son représentant n'ait été entendu. La rédaction initiale de l'article 3 prévoyait que la personne devait être entendue et reçue par "les décisionnaires", c'est à dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Pour ne pas engendrer de difficultés de fonctionnement (et notamment, pour ne pas emboliser les CDAPH) et garantir une procédure centrée autant que possible sur les besoins de la personne, cet amendement prévoit que l'obligation d'entendre le demandeur en cas de refus d'attribution de la PCH doit avoir lieu "au cours du parcours d'évaluation" de la procédure de compensation du handicap. Cette évaluation est effectuée par une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Cet amendement prévoit néanmoins la possibilité pour la personne ayant fait la demande de PCH d'indiquer au préalable son refus de participer à un tel entretien. Par ailleurs, le présent amendement précise que le demandeur pourra, au cours de cet entretien, être accompagné de la personne de son choix.
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