Publié le 28 septembre 2021 par : M. Pradié.
Après le mot :
« mot »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« : « décret », sont insérés les mots : « qui ne se limitent pas à des difficultés absolues à réaliser des activités » . »
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 2, dont l’objectif est de permettre de pouvoir considérer comme éligible à la PCH une personne en situation de handicap qui ne rencontrerait pas une « difficulté absolue » à réaliser une activité. En effet, une telle notion est particulièrement restrictive et inadaptée pour qualifier les handicaps psychiques, mentaux ou cognitifs, par définition difficiles à objectiver et à quantifier. Il faut rappeler que la notion de difficulté absolue, a été fixée arbitrairement par le pouvoir règlementaire et contrevient à l'esprit de la loi de 2005 qui reconnaît un droit à la compensation pour tout type de handicap. Cet amendement permet en outre de clarifier les critères d'éligibilité à la PCH tels que définis à l'article 245-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de mettre fin aux disparités d'appréciation selon les territoires que nous ne pouvons plus tolérer.
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