Prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer — Texte n° 4432

Amendement N° 37 (Irrecevable)

Publié le 6 septembre 2021 par : Mme Sage.

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Texte de loi N° 4432

Après l'article 1er

Après l’article 21 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un article 22 ainsi rédigé :

« Article 22. - « I. - Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2022, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.

« En Polynésie française, le ministre en charge de la santé de Polynésie française ainsi que la direction de la santé, l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale, les établissements hospitaliers, l’institut Louis Malardé, les laboratoires d’analyse de biologie médicale, les officines de pharmacie et les professionnels de santé autorisés par l’autorité sanitaire territorialement compétente à réaliser les tests de dépistage, l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent, le service du tourisme et le haut-commissaire de la Polynésie française, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.
« Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins peuvent être conservées pendant la période nécessaire à la gestion de la crise sanitaire après leur collecte. Les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour la même durée après leur collecte. La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française. Cet arrêté précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation.
« Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au présent I.
« L’arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.
« La prorogation des systèmes d’information au-delà de la date mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.
« II. - Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :
« 1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un professionnel de santé figurant sur une liste prévue par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité d’un professionnel de santé, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ;
« 2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
« 3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
« 4° La surveillance épidémiologique au niveau de la Polynésie française, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;
« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre.
« 6° L’édition des attestations numériques vaccinales et des résultats biologiques positifs ou négatifs
« Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.
« III. - Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les services de santé au travail territorialement compétent, les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur et les médecins, sages-femmes ou infirmiers prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé, les laboratoires, services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées sont les seules personnes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
« IV. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.

L’arrêté précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

« V. - Les données individuelles relatives à la covid-19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire territorialement compétente. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article.
« VI. - Est autorisée la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19.
« Le ministre en charge de la santé en Polynésie française, la direction de la santé de Polynésie française l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent sont conjointement responsables de ce traitement dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public et relève de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
« VII. - Le traitement mentionné au VI a pour finalités :
« 1° L’identification des personnes éligibles à la vaccination prévue par la réglementation applicable localement, l’enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l’organisation de la vaccination de ces personnes ;
« 2° Le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;
« 3° L’envoi à la personne vaccinée d’un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité et, le cas échéant l’invitation a une dose de rappel ;
« 4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l’offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l’appui à l’évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d’études et de recherches ; « 5° La délivrance, en cas d’apparition d’un risque nouveau, de l’information prévue à l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;
« 6° La prise en charge financière des actes liés à la vaccination.
« 7° Le contrôle de la vaccination chez les personnes concernées par une obligation vaccinale
« VIII. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par le VI sont :
« 1° Les données d’identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée : nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, le numéro d’immatriculation de la carte d’assuré social ;
« 2° Le code du régime d’affiliation et de l’organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;
« 3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
« 4° Les données relatives à la réalisation de la vaccination : dates de la, ou des injections, informations permettant l’identification du vaccin injecté, précisions sur l’administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;
« 5° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1° :

« a) Critères médicaux d’éligibilité à la vaccination, critères médicaux de vulnérabilités à la maladie et traitements suivis ;

« b) Informations relatives à la recherche et à l’identification de contre-indications à la vaccination ;

« c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;

« d) Date d’un covid antérieur ou postérieur à la vaccination pouvant compléter un schéma vaccinal ;

« 6° Les informations sur les critères d’éligibilité non médicaux à la vaccination ;
« 7° Les données d’identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination : données d’identification, coordonnées et numéro d’identification de l’établissement ou de la structure de rattachement, de l’établissement ou de la structure de vaccination.
« IX. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d’enregistrer sans délai les données recueillies en application du IX dans le traitement autorisé par le VII.
« X. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par le VI, pour assurer les seules finalités mentionnées au VII :
« 1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, réalisant la consultation préalable et la vaccination, pour les données énumérées au IX, à l’exclusion de celles mentionnées au a du 6° du IX ;
« 2° Le médecin traitant choisi par la personne vaccinée, conformément aux dispositions de la loi du Pays n° 2018‑14 du 16 avril 2018 relative au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins, pour les données mentionnées au 1° du XI et, sous réserve du consentement de celle-ci, aux 5° , 6° et 8° du IX ;
« 3° L’organisme d’assurance maladie territorialement compétent, pour les données mentionnées aux 1° , 4° , 5° , 6° , et 7° du VIII, transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée, conformément aux dispositions de la loi du Pays n° 2018‑14 du 16 avril 2018 relative au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins ;
« XI. - Sont destinataires de données ayant fait l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes, notamment par la suppression de leur nom, prénoms, numéro d’inscription auprès de l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent, adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique :
« 1° Les personnes habilitées par ministre en charge de la santé de Polynésie française, pour les données nécessaires au suivi de la couverture vaccinale et à la mesure de l’efficacité vaccinale ;
« 2° Les personnes habilitées par la Direction de la santé de Polynésie française, pour les données nécessaires à l’organisation de la campagne de vaccination et à son suivi ;
« 3° Les personnes habilitées par le Ministère de la santé de Polynésie française, pour les données nécessaires à sa mission d’analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;
« XII. - Les droits d’accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation, s’exercent auprès du Directeur de la Direction de la Santé en Polynésie française ou de la Délégué à la Protection des données personnelles de l’administration de la Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
« Compte tenu des motifs d’intérêt public mentionnés au c du 3 de l’article 17 du même règlement, le droit à l’effacement ne s’applique pas au traitement autorisé par le VI.
« XIII. -Le président de la Polynésie française et le Haut-commissaire de la République en Polynésie française sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article.
« XIV. - Le Gouvernement de la Polynésie française adresse à l’Assemblée de la Polynésie française et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française un rapport détaillé de l’application de ces mesures, comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, tous les six mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. »

Exposé sommaire :

Création d’un dispositif local relatif à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de COVID-19.

En métropole ce dispositif à été crée par la loi n°2020-546 du 5 mai 2020 et ses décrets d’application :

* Décret en Conseil d'Etat n° 2020-551 du 12/05/2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

* Décret en Conseil d'Etat n° 2020-650 du 29/05/2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »

* Décret en Conseil d'Etat n° 2021-157 du 12/02/2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »

* Décret en Conseil d'Etat n° 2020-551 du 12/05/2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

* Décret n° 2020-572 du 15/05/2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19.

La mise en place d'un système d'information ad hoc, dédié à la lutte contre l'épidémie de covid-19, comprenant des données de santé et d'identification, accessible à un ensemble spécifique d'organismes, dans des conditions appropriées à la sensibilité de ces données, a nécessité l'adoption de dispositions législatives.

Le projet de loi permet à la Polynésie française de créer son propre dispositif. Il reviendra au ministre en charge de la santé, sous la direction du Président de la Polynésie française de mettre en œuvre un système d'information aux seules fins de lutter contre la prorogation de l'épidémie de covid-19. Des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées. Cette faculté sera limitée à la durée strictement nécessaire de l'épidémie ou au plus tard à une durée d'un an à compter de la publication de la loi. Le ministre chargé de la santé ainsi que la direction de la santé, l’agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, le centre hospitalier de la Polynésie française, l’institut Louis Malardé, les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées , l’organisme d'assurance maladie territorialement compétent, le service du tourisme et le haut-commissaire de la Polynésie française pourront également adapter des systèmes d'information existants, aux mêmes fins et pour la même durée.

Ces systèmes pourront comporter des données de santé et d'identification. Leurs finalités sont clairement définies, en lien direct avec la lutte contre l'épidémie de covid-19 :

- 1° L'identification des personnes infectées, par l'organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ;

- 2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

- 3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des mesures médicales d'isolement prophylactiques, de mise à l'isolement ou en quarantaine, ainsi que le suivi médical et l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

- 4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Les données de ces systèmes d'information seront accessibles aux agents habilités des services d'organismes limitativement identifiés :

* le ministre en charge de la santé de Polynésie française,

* le haut-commissaire de la Polynésie française,

* la direction de la santé, * l’agence de régulation de l'action sanitaire et sociale,

* le centre hospitalier de la Polynésie française et des cliniques privés accueillant des personnes infectées,

* l’institut Louis Malardé, les laboratoires d’analyse de biologie médicale, les professionnels autorisés à réaliser les tests de dépistage sur les personnes concernées,

* l’organisme d'assurance maladie territorialement compétent,

* le service du tourisme.

Un arrêté du gouvernement de la Polynésie française, précisera, pour chaque autorité, organisme, les services et personnels concernés, les catégories de données auxquelles ils auront accès, ainsi que les organismes auxquels les agents habilités pourront faire appel pour le traitement de ces données, pour leur compte et sous leur responsabilité, dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Le projet de loi prévoit la création de ce système d'information propre à la Polynésie française, dont l'existence est temporaire et directement liée à l'épidémie de covid-19 en cours, par des dispositions non codifiées

Les personnes infectées, susceptibles de l'être ou ayant été en contact avec une personne infectée pourront être contactées par les agents des organismes autorisés à accéder aux données du système d'information, en vue de leur proposer un accompagnement adapté à leur situation, et, le cas échéant, un suivi médical.

La mise en œuvre du système d'information et l'adaptation, le cas échéant, de systèmes d'informations existants, ne pourra excéder une durée d'un an à compter de la publication de la loi.

Sans attendre la promulgation de la loi et compte tenu de l’urgence de créer ce système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de COVID-19, le pays à anticipé les mesures permettant la mise en place de ce dispositif qui nécessite une procédure administrative longue.

A ce jour, la seule démarche administrative pour la mise en place du système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de COVID-19 appelé « Electronic travel information system » (ETIS) concerne les voyageurs en provenance d’une région extérieure arrivant en Polynésie française par voie aérienne. Cette plateforme a coûté au pays 39 433 644 F CFP TTC (4 705 616 738 euros). Ce ne sont pas moins de 59 109 dossiers déposés sur la plateforme :

Total dossiers déposés sur MD
NB - 59109
% 100,00
Profils "ancienne démarche" *
NB - 6516
% 11,02
Profils "adultes vaccinés"
NB - 41019
% - 69,40
Profils "mineurs vaccinés"
NB - 5950
% 10,07
Profils "adulte avec motif impérieux"
NB -3665
% - 6,20
Profils "mineur avec motif impérieux"
NB - 882
% - 1,49
Profils "PNC, EVASAN, Europe Assistance Océanie"
NB - 997
% - 1,69
Profils "adulte venant d'un pays orange (motif impérieux)"
NB - 75
% -0,13
Profils "mineur venant d'un pays orange (motif impérieux)"
NB - 5
% - 0,01

Les démarches pour sa mise en conformité avec les directives CNIL, le règlement de la protection des données (RGPD) et l’homologation de la plateforme sont en cours.

D’autres plateformes auront vocation à être créées grâce à cet article notamment celles nécessaire à la gestion des données pour le passe sanitaire et à l’édition des attestations numériques.

Enfin convient de relever que les paragraphes VII à XIII permettent à la Polynésie française de créer un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la Covid-19. Afin de respecter l'article 35 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés applicables en Polynésie française, il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leurs modalités d'exercice

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