Publié le 17 septembre 2021 par : M. Aubert.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« En cas de récidive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Cet amendement vise à prévoir qu'en cas de récidive, les violences commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, si elles ont elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, donneront lieu à une peine qui ne pourra pas être inférieure à cinq ans de prison, sauf motivation spéciale de la juridiction.
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