Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Ménard.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute sur la minorité de la personne, il peut être procédé à des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge selon les conditions déterminées à l’article L. 388 du code civil. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement permet de procéder à un test osseux sur une personne se présentant comme mineure alors que des doutes sérieux concernant sa minorité existent. Les faux mineurs délinquants ne doivent plus être considérés comme tels. Ils se servent de leur pseudo minorité comme paravent de leurs activités illégales et pour éviter des condamnations plus fermes. Cela n’est plus acceptable.
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