Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Lorho.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’accusé a déjà fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 222‑1 du code pénal, il ne peut prononcer la cause d’irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal. »
M. Fissenou Sakko, auteur du quadruple meurtre opéré entre la Drôme et le Vaucluse en 2016, avait déjà été condamné pour des actes de barbarie. La récidive d’actes plus graves encore doit alarmer le système judiciaire sur l’irresponsabilité contestable d’un homme capable de commettre et de répéter de tels actes. Cet amendement dispose de soustraire les individus récidivistes à cette notion d’irresponsabilité pénale, leurs actes multipliés induisant une volonté délibérée de commettre des actes criminels.
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