Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 99 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : 85 140 226 318 389 )

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Lorho.

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Texte de loi N° 4442

Article 8

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le 18 mai 2020, le Conseil d'État jugeait nécessaire de « cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone » à Paris. Ces outils, auxquels la préfecture de police a eu recours pour s'assurer du respect des consignes de confinement, ont été utilisés depuis la mi-mars 2020. Selon certaines associations, ces drones auraient permis de déployer des moyens de capter, enregistrer et exploiter des images d'individus grâce aux caméras des drones. Si le tribunal administratif arguait l'absence de preuves pour établir que la préfecture de police avait opéré à une identification des personnes, la décision du Conseil d'État obtenue après appel semble remettre cette question à l'ordre du jour. Rappelant que ces drones ne peuvent servir au constat de l'infraction ou à l'identification de leurs auteurs, la juridiction administrative s'inquiète que les images recueillies ne soient utilisées pour « un usage contraire aux règles de protection des données personnelles ». Cet article constitue une violation des données personnelles en dépit des modifications rédactionnelles proposées par le gouvernement.

En dépit de l'instauration « de dispositifs techniques de nature à rendre impossible, quels que puissent en être les usages retenus, l'identification des personnes filmées » comme le préconisait le CE, il semble extrêmement délicat d'en permettre l'usage dans l'espace civil. Le conditionnement de son usage à une situation d'urgence semble délicat, alors même que "l'état d'urgence" sanitaire dure depuis près de deux ans.

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