Publié le 12 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un contrat conclu entre l'État et un établissement d'enseignement privé dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur prévoit l'application, à ces formations, de certaines des dispositions de l'article L. 612-3, le chef d'établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient »
Cet amendement vise à associer les établissements d'enseignement dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur – notamment les établissements privés sous contrat d'association et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général – à la mise en œuvre de la réforme engagée par le Gouvernement.
Le dispositif conventionnel proposé permettra de concrétiser la participation des établissements concernés aux missions de service public de l'enseignement supérieur, dans un cadre respectueux de la liberté d'enseignement et du caractère propre de ces établissements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.