Publié le 11 décembre 2017 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bassire, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Saddier, Mme Corneloup.
Au début de l'alinéa 20, insérer les mots :
« Après avis de la conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée aux articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de l'éducation, ».
Le présent amendement a pour objet d'assurer la transparence des critères de répartition du produit de la contribution fixés par décret, en associant à leur définition les présidents et directeurs d'établissements par le biais de leurs conférences légalement reconnues.
Le projet de loi prévoit que les centres régionaux des œuvres universitaires qui auront collecté le produit de la contribution devront pour partie le reverser selon une clé de répartition entre catégories d'établissements. La part du produit allouée à chaque catégorie d'établissement sera déterminée en fonction des effectifs et du nombre de sites d'implantation. Les autres critères de répartition seront déterminés par le décret simple lui-même.
Ressource essentielle pour les établissements, le produit de cette contribution servira notamment à financer les services de médecine préventive et les services de sport universitaire. C'est pourquoi l'amendement prévoit que le décret fixant la part du produit allouée aux différentes catégories d'établissements soit pris après avis des conférences de chefs d'établissements légalement reconnues aux articles L. 233-1 et L.233-2 du code de l'éducation.
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