Publié le 7 octobre 2021 par : M. Ahamada, M. Templier, Mme Gomez-Bassac, M. Barbier, M. Paluszkiewicz, Mme Dupont.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »
les mots :
« de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à élargir la liste des équipements ouvrant droit à la déduction fiscale prévue à l’article 39 decies C du code général des impôts, dispositif dont le rapporteur spécial Saïd Ahamada avait eu l’initiative à l’automne 2018.
À la différence du Gouvernement, il choisit de ne pas lister les nouvelles technologies soutenues mais retient plutôt un critère environnemental, en indiquant que cette déduction bénéficie aux équipements permettant l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié (GNL).
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