Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Kuric.
I. – Après le d) du 2° du IV de de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement élargit le taux de TVA réduit aux foyers des jeunes travailleurs. Les FJT sont des établissements et services sociaux au sens du Code de l'action sociale et des familles.
Il semble donc logique qu'ils bénéficient du taux réduit, au même titre que les autres établissements de cette catégorie.
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