Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1138A (Retiré)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Peyrol.

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I. – Le 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Ceci est un amendement d’appel.

La TGAP « Air », introduite le 1er janvier 1999 au titre de la loi de Finances 1999 (n° 98‑1266 du 30 déc. 1998), s’applique aux émissions de polluants atmosphériques des industriels. Elle est donc fondée sur le principe pollueur-payeur et a pour finalité de contribuer au financement de la surveillance de la qualité de l’air. L’assiette de la TGAP Air est le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement.

Depuis sa création, la taxe intègre de nouvelles substances au fil des années dans l’assiette de la taxe sans que les montants ne soient à la hauteur des dommages environnementaux et sanitaires.

A titre d’illustration, en 2021, le barème en euros par tonne de la composante de la TGAP pour le dioxyde d’azote est de 175 €/t quand, déjà en 2009, la directive européenne 2009/33/CE estimait le coût externe d’une tonne de NOx à 4 400 €.

Dans le même ordre de grandeur, une étude du CAIRN de 2005 portant sur « les coûts de dépollution atmosphérique des entreprises françaises » indiquait que le taux de dépollution en dioxyde de soufre s’élevait à 730 €/t quand le taux de TGAP en 2021 est de 145 €/t.

D’après le rapport de mission sur la TGAP publié le 11 avril 2019[1], « en ce qui concerne les objectifs d’incitation à la réduction des pollutions, ni les taux pratiqués, ni l’assiette des polluants retenus, ne sont en cohérence avec le coût des externalités ou les coûts d’abattement. De plus, les changements qui ont affecté à plusieurs reprises la TGAP Air, tant d’assiette que de taux, n’ont pas été guidés par un objectif précis en matière de respect des normes de qualité de l’air. »

Pour s’en convaincre, tout récemment, l’OMS a durci drastiquement ses normes divisant par deux le seuil maximal d’exposition aux particules fines et par quatre celui du dioxyde d’azote, faisant de la pollution de l’air un facteur de risque sanitaire à l’égal du tabagisme ou de la mauvaise alimentation.

Pour que la France soit à la hauteur de ces recommandations, la seule TGAP « air » en l’état actuel ne saurait y remédier. C’est pourquoi, il est nécessaire de concevoir une fiscalité environnementale claire et efficiente.

La Cour des Comptes, dans un référé du 3 décembre 2018 qui avait pour objet les taxes à faible rendement, appelait dans sa recommandation n° 4 à simplifier une législation fiscale rendue complexe par le cumul de taxes.

Conformément à cette recommandation, dans le PLF 2021, la composante « lubrifiants » de la TGAP qui rapportait 23,4 M€ annuellement, a été supprimée.

Pour aller plus loin, l’objet du présent amendement d’appel est de proposer la suppression de la composante « air » de la TGAP afin que soit mise à l’étude une fiscalité environnementale rationnalisée et efficace qui ne se dilue pas dans la démultiplication de taxes passant, en conséquence, à côté de l’objectif initial : la préservation de l’environnement.

[1] (source : rapport de mission sur la TGAP Air, IGF/CGE/CGEDD, 11/04/2019)

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