Publié le 7 octobre 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Jourdan, M. Naillet, Mme Manin, Mme Santiago, M. Alain David, M. Hutin.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L – Crédit d’impôt à la transformation des entreprises
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.
« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.
« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Afin de permettre à l’ensemble du tissu économique français d’engager la transformation sociale et écologique de son modèle, l’État doit faire en sorte que les entreprises puissent engager des actions concrètes pour améliorer leurs performances sociales et écologiques, sans pour autant perdre en compétitivité, particulièrement en période de relance.
Cet amendement propose donc d’instaurer l’octroi d’un crédit d’impôt « Transition » qui permettra aux entreprises de financer cette amélioration rapide de leur modèle d’organisation, afin de répondre aux objectifs des accords de Paris et de lutter contre le développement des inégalités.
Sur le modèle du crédit impôt recherche (CIR) ou du crédit d’impôt innovation (CII), ce crédit d’impôt sera conditionné à la présentation d’indicateurs d’impact, tels que ceux présents au sein de la plateforme gouvernementale « Impact.gouv » et d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise.
Ce crédit d’impôt sera égal à 10 % des dépenses engagées dans le cadre de la stratégie de repositionnement et pourra couvrir l’ensemble des achats et prestations concourant à accélérer la transition sociale ou écologique, en lien avec des critères d’impact.
Cet amendement a été proposé par le Mouvement Impact France.
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