Publié le 25 octobre 2021 par : le Gouvernement.
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 deviennent les sections 4 et 5.
2° Est rétablie une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Aide personnalisée au logement
« Art. L. 861‑5‑1. – Pour l’application de l’article L. 831‑1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Logements-foyers dès lors qu’ils font l’objet d’une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ; ».
En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les logements-foyers ne peuvent pas bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) foyer ; alors qu’en métropole l’allocation logement (AL) et l’APL foyer coexistent. En effet, l’APL foyer ne peut être mise en place car la règlementation ne prévoit pas de conventionnement APL dans les départements d’outre-mer. Par conséquent seul le barème de l’AL foyer est actuellement applicable.
Cet amendement a pour objectif d’améliorer le financement des résidences sociales en outre-mer, en alignant le barème des aides au logement sur celui de l’APL foyer en métropole.
La formalisation de cette évolution s’établira par une convention entre le bailleur, le gestionnaire du logement-foyer et l’Etat, de façon similaire au conventionnement APL en métropole. L’AL foyer perdurera pour les structures ne souhaitant pas réaliser d’engagement contractuel ou ne répondant pas aux exigences requises.
Cette convention permettra d'apporter les mêmes garanties que dans les résidences sociales métropolitaines. Ainsi, afin de pouvoir bénéficier du nouveau barème, la structure devra répondre aux exigences du logement foyer conventionné en métropole notamment en terme de bâti (décence), de caractère social du projet (public du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées) ainsi qu’en terme de redevance (respect d’un loyer plafond, isolement de la part loyer et charge dans la redevance).
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