Publié le 25 octobre 2021 par : Mme Degois, M. Roseren.
I. - Le dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation, et ce quel que soit leur usage ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.Le présent amendement vise à intégrer les carrières équestres à la liste des contribuables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
En application de l’article 1381 du Code général des impôts, les carrières équestres sont aujourd’hui assimilées à des terrains non cultivés à usage commercial, et donc soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, l’utilisation réelle des carrières équestres ne répond nullement à cette définition dans la mesure où ces aires d’évolution sont destinées à la préparation, à l’entraînement et au dressage des chevaux.
Le rattachement des carrières équestres parmi les contribuables de la taxe foncière sur les propriétés bâties est également incomprise par les responsables des centres équestres puisque d’autres lieux ouverts à la pratique du sport, tels que les parcours de golf, sont eux soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par conséquent, il est proposé, par souci de cohérence, d’appliquer le même traitement fiscal aux carrières équestres qu’aux parcours de golf, en intégrant ces premières à la liste des contribuables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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