Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1331C (Irrecevable)

Publié le 25 octobre 2021 par : Mme Degois, M. Roseren.

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I. – Le b du I de l’article 219 code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés sur la fraction des bénéfices qu’ils s’engagent à incorporer à leur capital à la date d’approbation des comptes. Cette disposition s’applique aux bénéfices constatés au titre du premier exercice bénéficiaire clos à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exonérer d’imposition la part de bénéfice conservée dans l’entreprise afin de renforcer ses fonds propres, et donc sa solidité financière.

Selon une étude de la Direction générale du Trésor publiée en avril dernier, en raison de la crise et malgré le soutien public mis en place, 24% des entreprises conservaient un besoin important de liquidité évalué à 148 milliards d’euros. Le renforcement de la trésorerie des entreprises françaises constitue donc une priorité pour les années à venir si nous souhaitons maintenir un tissu économique, pourvoyeur d'emplois, dans l'ensemble des territoires.

C’est pourquoi l’amendement porté vise à exonérer d’impôt sur les sociétés les résultats bénéficiaires conservés par l’entreprise.

S’agissant d’un éventuel effet d’aubaine qui inciterait les dirigeants d’entreprise à inscrire les résultats en réserve avant de les distribuer, le risque serait nul. La première option laissée aux dirigeants serait de verser des dividendes. Il est nécessaire de rappeler que la distribution de dividendes doit nécessairement faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale avant d’être transmise au greffe du tribunal de commerce. Il ne sera donc pas possible d’affecter les résultats d’une entreprise en réserve avant une distribution aux associés sans qu’une nouvelle assemblée générale soit tenue.

La seconde option possible pour verser les résultats consisterait à rembourser les comptes courants d’associés dans la limite de leur solde, puisqu’il est interdit de détenir un compte courant d’associé débiteur. Une telle opération renforcerait in fine la structure financière de l’entreprise qui s’acquitte des dettes envers ses propriétaires.

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