Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1332C (Irrecevable)

Publié le 25 octobre 2021 par : Mme Degois, M. Roseren.

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I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B ;
« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« 4° En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C.
« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le dispositif d’exonération de droits de mutation dans le cadre d’une transmission d’entreprise intra-familiale lorsque le bénéficiaire s’engage à conserver les titres pendant une durée de huit ans.

Malgré l’instauration des pactes Dutreil en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que dans la majorité des Etats européens, pénalisant fortement la reprise d’entreprises. Selon l’étude intitulée “Transmission d’entreprises en Europe” menée par le METI en 2019, les taux d’imposition appliqués en matière de transmission d’entreprises sont significativement supérieurs à ceux des voisins européens. Dans le cadre d’une donation en démembrement de propriété, ceux-ci sont évalués à 5,4% de la valeur de l’entreprise et peuvent atteindre jusqu’à 11% dans le cas d’une succession. En parallèle, l’imposition constatée en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni est nulle.

Cet amendement propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au Code général des impôts afin d’offrir la possibilité aux donataires et héritiers, qui s’engagent à conserver les titres pendant une durée de 4 ans après la durée d’engagement individuel de 4 ans prévu par le Pacte Dutreil, de bénéficier d’une exonération supplémentaire de droits de mutation à hauteur de 15%.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90% des droits de mutation, contre 75% aujourd’hui, et de stabiliser ainsi à long terme l’actionnariat dans les entreprises dans le souci de maintenir un actionnariat familial.

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