Publié le 25 octobre 2021 par : M. Lorion.
Le premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements et régions d’Outre-mer, le paiement du supplément de loyer de solidarité est exigible dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 35 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements ».
La modification proposée vise à corriger les inégalités existantes entre les locataires du parc social dans les Outre-mer et les locataires de la métropole notamment en matière de plafond de ressources. A titre de comparaison, les plafonds de ressources maximums pour avoir accès au logement social sont inférieurs à ceux de la métropole ; Les écarts entre les plafonds de ressources impactent de façon inégale les locataires résidents en Outre-mer qui se voient l’obligation de payer le supplément de loyer de solidarité alors qu’un locataire ayant le même niveau de revenu en métropole ne serait pas assujetti au supplément.
Cette inégalité est accentuée du fait des conditions de vie plus difficile en Outre-mer
Par ailleurs, 85 % des recettes du SLS (supplément de loyer de solidarité), viennent abonder le FNAP qui ne bénéficient pas au Outre-mer. En effet le FNAP finance le PLAI adapté insaturé dans l’hexagone depuis 2013 et non en Outre-mer.
La LLATS adapté (l’équivalent du PLAI adapté) vient d’être instauré par décret dans les seuls départements de Mayotte et de la Guyane, il sera financé par la LBU.
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