Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1388A (Adopté)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Saint-Martin.

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I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

– Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer la neutralité fiscale des modifications apportées par l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « Pacte ») à la procédure de cantonnement des actifs devenus illiquides par les organismes de placement collectifs (SICAV et fonds communs de placement).

L’ancienne procédure issue de l’ordonnance n° 2008‑1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers prévoyait le transfert de ces actifs à une nouvelle SICAV ou à un nouveau FCP, dit OPC « side pocket ».

En vertu des articles L. 214‑7‑4 et suivants du code monétaire et financier, cette procédure entraînait une scission complète de l’OPC existant en deux nouveaux organismes de même nature que l’ancien, l’un accueillant les actifs « sains » (OPC « réplique »), l’autre les actifs « litigieux » (OPC « side pocket »). L’OPC initial disparaissait, et avec lui, ses parts ou actions, par remise à leurs porteurs des titres des deux nouveaux OPC contre ceux de l’ancien.

Au plan fiscal, l’échange de parts ou actions, lors de la scission en un OPC « side pocket » et un OPC « réplique » bénéficiait du sursis d’imposition prévu à l’article 150‑0 B du code général des impôts (CGI). L’opération était neutre fiscalement : aucune imposition à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux n’était due au titre de l’année de l’échange.

En cas de rachat ou de cession ultérieurs des parts ou actions reçues en échange lors de l’opération de cantonnement, le prix d’acquisition de ces parts ou actions était déterminé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres de la société ou du fonds initial scindé.

La loi « Pacte » a modifié les articles L. 214‑7‑4 et suivants du code monétaire et financier afin de rendre le mécanisme de cantonnement conforme à la directive « OPCVM » interdisant la transformation d’un OPCVM conforme à ses dispositions en un organisme qui ne l’est pas et ne peut être agréé.

Si l’opération reste qualifiée en droit financier de scission, ses effets juridiques ne sont plus les mêmes :l’OPC initial survit à l’opération et conserve les actifs « litigieux » alors que les actifs « sains » sont transférés à la nouvelle structure qui a la même nature juridique que l’ancienne.

L’actif du fonds est donc scindé en deux, mais l’OPC initial, conservant à son actif les titres litigieux, ne disparaît pas et devient à cette occasion un OPC « side-pocket ». En l’absence d’échange de titres, les dispositions de l’article 150‑0 B du CGI qui prévoient une neutralité fiscale au titre de l’année de l’échange ne sont plus applicables.

Il est cependant nécessaire de maintenir la neutralité fiscale de ces opérations dès lors que :

- ces modifications résultant d’une mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne, il n’a, à aucun moment de l’examen de la loi Pacte, été question de remettre en cause la fiscalité applicable aux opérations conduisant à la création d’un OPC « side-pocket », dont les motifs restent intrinsèquement les mêmes ;

- de la même façon que sous l’empire du droit antérieur, l’opération aboutit in fine pour les porteurs de parts ou actionnaires à détenir les titres de deux structures au lieu d’une (un OPC « side-pocket » et un OPC « réplique »), sans acquisition d’actif nouveau ou enrichissement personnel.

Cet amendement vise donc à rétablir un traitement fiscal neutre pour les porteurs de parts des opérations de cantonnement d’actifs illiquides réalisées en application de la nouvelle réglementation financière. Il prévoit :

- que l’attribution des parts de l’OPC « réplique » ne constitue pas une distribution en nature imposable ;

- que la plus-value de cession des parts ou actions d’OPC issus de la scission soit déterminée par référence aux conditions d’acquisition ou de souscription de l’OPC initial scindé ;

- qu’il y a lieu de retenir la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’OPC initial comme point de départ pour le calcul de la durée de détention des parts ou actions de l’OPC « réplique » ouvrant éventuellement droit à l’abattement pour durée de détention de l’article 150‑0 D du CGI.

Ces dispositions sont appliquées à toutes les opérations de cantonnement d’actifs illiquides d’OPC réalisées depuis l’entrée en vigueur de la loi « Pacte », donc avant le 1er janvier 2022.

Cela permet de sécuriser les opérations de cantonnement passées et à garantir l’absence d’imposition des détenteurs de parts à la suite des attributions de parts ou actions d’OPC « réplique » intervenues en 2019 et 2020, pour lesquelles le délai de reprise de l’administration n’est pas expiré.

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