Publié le 12 octobre 2021 par : Mme Brulebois.
I. – Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des acquisitions de véhicules de catégorie N3, prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique au sens du 6.7 de l’article R. 311‑1 du code de la route et :
« – qui répondent à la norme EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,
« – ou qui utilisent le gaz naturel ou le biométhane carburant.
« Le crédit d’impôt est ouvert aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.
« Le crédit d’impôt est également applicable aux dépenses de mise en conformité des véhicules inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise à la norme précitée EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ou leur permettant d’utiliser le gaz naturel ou le biométhane carburant, engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.
« 2. L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au 1° du I acquis en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier du crédit d’impôt, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
« b) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
« La société qui met en location le bien mentionné au 1° du I en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ne peut bénéficier du crédit d’impôt.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix d’acquisition ou des dépenses de mise en conformité, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au 1° du I.
« III. – Les biens visés au 1° du I n’ouvrent pas droit au dispositif visé à l’article 39 decies A du code général des impôts lorsqu’ils bénéficient du crédit d’impôt.
« IV. – Le crédit d’impôt mentionné au 1° du I est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les dépenses mentionnées au II prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois exercices ou années suivant celui au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« V. – Le bien visé au 1° du I doit être affecté, par l’entreprise qui l’a acquis ou qui l’a pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat dans les conditions du 2° du I, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la mise à disposition du bien. Le délai ainsi défini est réduit à due concurrence lorsque l’utilisation normale du véhicule est rendue impossible par la modification de la norme environnementale applicable.
« Si, dans le délai ainsi défini, le bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens pendant la fraction du délai mentionné au premier alinéa du 1 du V restant à courir.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La loi LOM et la loi Climat du 22 août 2021 organisent l’instauration de ZFE-m avant le 31 décembre 2024 dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.
Près de 33 nouvelles ZFE-m devraient être instaurées, selon le Gouvernement.
Les flottes actuelles de camions de transport de marchandises sont et seront de plus en plus frappées d’interdiction d’accès à ces ZFE. Ainsi les camions EURO V seront interdits entre 2022 et 2023, et les camions EURO VI à compter de 2024 dans certaines agglomérations.
Des dérogations sont possibles, mais encadrées, et l’instauration de ces ZFE questionnera rapidement la capacité d’approvisionnement des principales agglomérations en marchandises : produits alimentaires, matériaux, etc.
Parallèlement à ce calendrier très resserré des restrictions d’accès, les entreprises ne disposeront pas, en revanche, d’une mise à disposition de flottes respectant les nouvelles normes environnementales en nombre suffisant par les constructeurs et les infrastructures de distribution d’énergie ne seront pas non plus suffisamment disponibles.
Autrement dit, les entreprises se trouveront rapidement en situation d’avoir à changer leur flotte de camions de manière répétée, à des intervalles inférieurs à leur durée habituelle d’amortissement, pour tenir compte à la fois des interdictions progressives d’accès aux ZFE et de la mise à disposition effective de nouveaux véhicules et infrastructures.
Pour ces raisons, il est proposé d’accompagner les entreprises par un mécanisme de crédit d’impôt à hauteur de 30%. Cette mesure forte sera un formidable accélérateur de la transition énergétique et d’amélioration de la qualité de l’air au sein des principales agglomérations françaises.
Cet accompagnement reste limité, pour être supportable, aux camions de plus de 12 tonnes dotés d’équipements spécifiques au sens du 6.7 de l’article R. 311-1 du Code de la route. Le renouvellement de ce type de véhicules impacterait, en effet, tout particulièrement leurs exploitants qu’il convient donc de soutenir dans leur transition.
Cette mesure devrait faire l’objet d’une révision au fur et à mesure de l’adoption des nouvelles normes environnementales (EURO VII notamment).
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