Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1515A rectifié (Adopté)

Publié le 7 octobre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au 1°, la fraction de tarif : « 0,0407 » est remplacée par la fraction de tarif : « 0,036 » ;

3° Au 2°, la fraction de tarif : « 0,0354 » est remplacée par la fraction de tarif : « 0,031 ».

II. – Au titre de l’année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l’État à la collectivité européenne d’Alsace est diminué de 2 023 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à la collectivité européenne d’Alsace.

Exposé sommaire :

Le présent amendement crée un nouvel article relatif aux modalités de financement du droit à compensation définitif des compétences en matière de routes nationales transférées par l’État à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CEA) depuis le 1er janvier 2021. Ainsi, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), créée en loi de finances initiale (LFI) pour 2021 pour financer les transferts de compétences à cette collectivité doit être ajustée selon le montant définitif du droit à compensation conformément à la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA.

L’article 6 de cette loi prévoit le transfert du réseau routier national non concédé sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’État à la CEA, à l’exception des voies situées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS).

Son article 9 prévoit que « les transferts de compétences à titre définitif et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’Eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière ».

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Dès lors, s’agissant du droit à compensation définitif des charges d’investissement transférées, celui-ci est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences soit entre 2016 et 2020.

S’agissant du droit à compensation des charges de fonctionnement transférées, celui-ci est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert soit les années 2018 à 2020.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, le montant du droit à compensation définitif alloué à la CEA serait fixé à 15 824 396 € dans sa valeur actualisée en 2020, dont 11 212 911 € au titre des charges d’investissement, et 4 611 485 € au titre des charges de fonctionnement.

Le présent amendement ajuste en conséquence le montant du droit à compensation, de manière pérenne, en le minorant de - 2 023 €. En effet, l’évaluation du montant du droit à compensation provisionnel, inscrite en LFI pour 2021 et calculée sur la base des périodes de référence 2015‑2019 pour les dépenses d’investissement et 2017‑2019 pour les dépenses de fonctionnement, était supérieure au montant du droit à compensation définitif arrêté sur la base de l’exécution des dépenses de l’année 2020. Le montant du droit à compensation définitif a été actualisé sur la base d’un glissement d’une année, soit sur la période 2016‑2020 pour les dépenses d’investissement et sur la période 2018‑2020 pour les dépenses de fonctionnement.

Par ailleurs, tirant les conséquences de la modification de ce montant de droit à compensation sur le financement de l’État versé à la CEA au titre de l’année 2021, le II de l’article créé prévoit une reprise non pérenne d’un montant de 2 023 € sur la fraction de tarif de TICPE transférée à cette dernière.

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