Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1535C (Non soutenu)

Publié le 27 octobre 2021 par : M. Chiche.

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I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend à l'identique l'amendement déposé l'année dernière en commission par notre collègue Laurianne Rossi puis en séance par Monsieur Orphelin. La majorité n'a pas souhaité le voter en commission des finances. Il est pourtant essentiel d'associer le nécessaire soutien financier de l'Etat aux entreprises dont les emplois sont menacés du fait de la crise à un engagement de transition écologique de leur activité dans les dix années qui viennent, afin de prendre leur part dans le respect des objectifs climatiques du pays.

Nous avions proposé une éco-conditionnalité plus exigeante mais de même nature dans le cadre du vote des lois de finances rectificatives pour 2020. Il s'agit de conditionner le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits de la présente loi de finances aux entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière: pour en bénéficier, ces entreprises devront souscrire des engagements forts en matière de transition écologique. Il est rappelé qu'il s'agit d'engagements à tenir par l'entreprise à moyen terme (réduction de ses émissions sur la période 2020-2030), qui n'entraveront en rien ses efforts pour préserver l'emploi de ses salariés dans les mois à venir.

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