Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1617A (Non soutenu)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Meynier-Millefert.

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I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « , ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération ; » sont supprimés ;

2° Après le même B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – La fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du code général des impôts sur l’application d’un taux réduit à la fourniture de chaleur laisse subsister un doute sur la possibilité pour un fournisseur de chaleur qui ne délivre de la chaleur qu’à un seul client d’appliquer un taux de TVA réduit.

Cette précision rédactionnelle permet de sécuriser l’application de ce taux réduit au profit d’abonnés uniques à un réseau. Elle permet de couvrir des situations rencontrées dans les territoires plus ruraux où il n’est pas toujours possible de raccorder plusieurs abonnés compte tenu de la distance entre les espaces urbanisés, mais où il est pertinent pour un propriétaire de recourir à un prestataire pour qu’il mette en place une solution de livraison de chaleur vertueuse.

La livraison de chaleur dans le cadre d’un réseau vertueux à plusieurs abonnés fait déjà l’objet d’une TVA réduite, il n’y a pas de raison objective à l’existence d’une différence de traitement au désavantage des réseaux qui ne livrent qu’un seul abonné.

Amendement proposé par Amorce

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