Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1620C (Rejeté)

(1 amendement identique : CF866C )

Publié le 27 octobre 2021 par : M. Aubert.

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Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, dans des conditions fixées par décret, une adaptation de la rémunération versée au titulaire lorsque la rémunération totale des capitaux excède nettement celle retenue lors de la conclusion du contrat. »

Exposé sommaire :

Le financement du développement des énergies renouvelables repose sur des contrats de longue durée (de 15 à 20 ans) signés avec des porteurs de projets.

Ces contrats comportent une part d’incertitude tenant à l’évolution des coûts des projets. Qui peut prédire aujourd’hui avec certitude l’évolution du coût des techniques de méthanisation, des techniques de panneaux solaires ou des techniques éoliennes dans les quinze ou vingt années à venir ?

Cette incertitude peut conduire la puissance publique à accorder des prix trop élevés aux porteurs de projets et à se trouver piégée par l’évolution des prix ou des techniques si ceux-ci sont très favorables aux porteurs de projets. Des rémunérations et des taux de rentabilité excessifs peuvent être constatés. En 2020, cette situation a conduit à la révision rétroactive des tarifs accordés aux contrats photovoltaïques antérieurs à 2011.

L’amendement propose donc d’insérer dans le code de l’énergie une disposition prévoyant une clause de revoyure systématique pour tout contrat de soutien public à une énergie renouvelable d’une durée supérieure ou égale à 10 ans. Cette clause serait activée uniquement si la rémunération totale des capitaux excèderait nettement celle retenue lors de la conclusion du contrat.

Concrètement :

- si un contrat de soutien public à une installation de méthanisation repose sur une rémunération des capitaux de x % cent et que cette rémunération est respectée, ou légèrement dépassée, durant l’exécution du contrat, la clause de revoyure ne serait pas activée.

- En revanche, si un contrat de soutien public à une installation de méthanisation repose sur une rémunération des capitaux de x % et que cette rémunération est nettement dépassée durant l’exécution du contrat, la clause de revoyure serait activée.

Ce dispositif vise à prévoir un mécanisme permettant à l’État d’intervenir en cours de contrat en cas de rémunération anormalement élevée. Ce mécanisme de « partage des gains » serait connu de l’État et du producteur dès la conclusion du contrat. Cet amendement permettrait d’éviter la situation connue par l’industrie photovoltaïque lors de l’examen du PLF 2021 où une disposition est venue, rétroactivement, modifier des rémunérations excessives.

A l’heure actuelle, l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d’achat de l’électricité produite par les installations flottantes utilisant l’énergie mécanique du vent en mer [...] de 4 aérogénérateurs au maximum), organise une telle opération de « partage des gains ». Cette clause a été instaurée car cet arrêté concerne une technologie innovante, l’éolien flottant, sur laquelle aucun retour d’expérience n’existe en France. Les autres arrêtés tarifaires existants ne bénéficient d’un tel dispositif au motif qu’il s’agirait de technologies matures, notamment le photovoltaïque et l’éolien terrestre.

Pourtant, le plan France 2030 prévoit un « investissement de plus de 500 millions d’euros dans les technologies de rupture, dans les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes, terrestres, en mer et le photovoltaïque ». Des ruptures technologiques sont donc possibles, y compris dans les énergies renouvelables dites matures.

Il est donc proposé de systématiser le dispositif de partage des gains en prévoyant dès le départ,, pour tous les contrats de soutien aux énergies renouvelables, une clause de révision en cas de rémunération excédant nettement la rémunération totale des capitaux prévue lors de la conclusion du contrat. Ce faisant l’intérêt de l’État et la sécurité juridique des contrats seraient préservés.

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